En attendant qu'un peu de place se libère, chacun d'entre vous peut aider un chat en difficulté :
La loi (art. L. 211‐19‐1 du CRPM) interdit la divagation d'animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Elle considère comme chat en état de divagation (art. L. 211‐23 du CRPM) :
« Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui‐ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »
Le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient, en particulier « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats » (art. L. 211‐22 du CRPM). Pour ces animaux, chaque commune doit disposer « soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (…) soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune » (art. L. 211‐24 du CRPM).
Par conséquent, le maire a des responsabilités et des obligations relatives :
Aux animaux errants
• D’après les pouvoirs de police qui lui sont conférés, un animal en état de divagation ou accidenté est sous la responsabilité du maire de la commune où il a été trouvé (art. L. 2212‐1 et L. 2212‐2 du CGCT).
• Toute commune doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière. Le maire doit assurer la prise en charge des animaux en dehors des heures ouvrées de la fourrière (art. L. 211‐24 du CRPM).
• L’affichage en mairie des modalités de prise en charge des animaux errants ou divagants sur le territoire de la commune est obligatoire (art. R. 211‐12 du CRPM).
À la prolifération des chats errants
« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur remise en liberté dans ces mêmes lieux. » (article L211-27 du CRPM)